Directive 96/53/CE du 25 juillet 1996
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 août 2019 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 25 juillet 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 septembre 1996 |
| Titre complet : | Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international |
Transpositions • 5
Décisions • 16
—
[…] Qu'en matière de formation du transport routier, cette obligation au conducteur de s'assurer qu'il peut circuler sans causer de dommages, est rappelée dans la directive 96/53/CE du Conseil du 20 juillet 1996.
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[…] Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en imposant aux entreprises de transport l'obligation d'être en possession d'autorisations spéciales pour pouvoir circuler sur certaines routes publiques, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 7 de la directive 96/53/CE du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO 1996, […]
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[…] Attendu au demeurant que la directive 96/53/CE du 25 juillet 1996 fixe la hauteur maximale de tout véhicule à quatre mètres ; que l'article 4 de la directive prévoit des dérogations possibles ; qu'en tout état de cause, il importe que toutes les précautions utiles soient prises par le transporteur pour que le chargement du véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger, conformément à l'article R. 312-19 du code de la route ;
Commentaires • 22
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- PHILIPPE DEPANNAGE & FILS (THIONVILLE, 440553311)
- Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 3 décembre 2024, n° 22/03768
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 8 avril 2025, n° 24/05426
- Article 40 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Melun, Reconduite à la frontière, 4 juillet 2024, n° 2407401
- Directive d’exécution 2011/39/UE du 11 avril 2011
- Tribunal administratif d'Orléans, 21 janvier 2025, n° 2304621
- Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 13 décembre 2024, 489720
- Article 20 Traité sur l'Union Européenne
- Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 26 janvier 2023, n° 2103178
- Article L221-3 du Code de la consommation
- Préavis non effectué : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Article 25-7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/00912
- Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Décret n° 2022-598 du 20 avril 2022
- Article 1149 du Code de procédure civile