Les véhicules articulés mis en circulation avant le 1er janvier 1991 qui ne satisfont pas aux spécifications figurant à l'annexe I, points 1.6 et 4.4, sont considérés comme étant conformes à ces spécifications aux fins de l'article 3, à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 15,50 mètres.
Version17 septembre 1996
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Version26 mai 2015
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Version10 juillet 2019
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Version14 août 2019
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 août 2019 |
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Décision • 0
Commentaires • 2
2. [UE] Proposition de directive favorisant l'efficacité énergétique et la sécurité des véhicules : adoption par le Conseil en première lecture
red-on-line.fr · 6 octobre 2014
Le Conseil a amendé le texte transmis par le Parlement européen en ce qui concerne notamment la formulation de l'article introduisant des dérogations aux longueurs maximales prévues à l'annexe I point 1.1 de la directive 96/53/CE du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. […] Le Parlement européen avait, afin de moderniser cette règlementation, […]
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Le Conseil a amendé le texte transmis par le Parlement européen en ce qui concerne notamment la formulation de l'article introduisant des dérogations aux longueurs maximales prévues à l'annexe I point 1.1 de la directive 96/53/CE du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. […] Le Parlement européen avait, afin de moderniser cette règlementation, […]
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