Directive 2000/16/CE du 10 avril 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 mai 2000 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 10 avril 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 mai 2000 |
| Titre complet : | Directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 2000, modifiant les directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux |
Transpositions • 1
Décisions • 4
Rejet —
[…] 7. En effet, l'article 4.1 de la directive 2000/16/CE susmentionnée, comme l'article 21.1 de la directive 2009/103/CE, disposent que le représentant a pour mission de « traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident » dans les cas visés par ces textes. L'article L. 310-2-2 du code des assurances transposant ces dispositions reprend ces mêmes termes.
Infirmation partielle —
[…] Les articles 4.1 de la directive 2000/16/CE et 21.1 de la directive 2009/103/CE disposent que le représentant a pour mission de «traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident», ce que reprend l'article L 310-2-2 du Code des assurances, transposant la directive.
Infirmation partielle —
[…] Les articles 4.1 de la directive 2000/16/CE et 21.1 de la directive 2009/103/CE disposent que le représentant a pour mission de «traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident», ce que reprend l'article L 310-2-2 du Code des assurances, transposant la directive.
Commentaires • 2
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE(4), fixe le principe de l'attribution d'un numéro d'agrément à certains établissements ou intermédiaires. Pour des raisons de transparence et afin de faciliter les contrôles, il y a lieu d'exiger que le numéro d'enregistrement ou le numéro d'agrément, selon le cas, soit indiqué sur l'étiquette ou dans le document accompagnant les aliments composés.
(2) Aux termes de l'article 2, point l, de la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux(5), la date de durabilité minimale d'un aliment composé est la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. La formulation "propriétés spécifiques" englobe toutes les propriétés qui déterminent la qualité d'un aliment composé, notamment l'efficacité des additifs qu'il contient. Cette efficacité est précisée par la date limite de garantie, conformément à la directive 70/524/CEE(6). Par conséquent, dans tous les cas où la date de durabilité minimale d'un additif est l'élément restrictif de la qualité d'un aliment composé, cette date est déterminante pour la formulation de la date de durabilité minimale de l'aliment composé. Cependant, la disposition en la matière contenue à l'article 5 quinquies, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 79/373/CEE n'est pas suffisamment claire et doit donc être remplacée.
(3) La version allemande de la directive 79/373/CEE comporte la notion de "circulation" ["Verkehr"] alors que les autres versions linguistiques parlent de "commercialisation" ["Vermarktung"]. Ces notions ont des significations différentes et il convient dès lors d'harmoniser les versions linguistiques. Le champ d'application des directives plus récentes relatives aux aliments pour animaux englobe généralement la "mise en circulation" ou la "circulation". La directive 79/373/CEE doit être adaptée en conséquence et inclure une définition du terme "circulation" ("mise en circulation").
(4) Conformément à la directive 79/373/CEE, la décision 91/516/CEE de la Commission(7) fixe la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux, pour des raisons de protection de la santé humaine et animale. Cette interdiction ne couvre toutefois pas la circulation de substances telles que les matières premières pour aliments des animaux ni leur utilisation en tant que telles par les éleveurs.
(5) Pour remédier à cette situation, il y a lieu, premièrement, d'étendre le champ d'application de la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE(8), afin qu'il couvre également l'utilisation des matières premières pour aliments des animaux. Deuxièmement, il y a lieu de fixer à l'avenir, en remplacement de la décision 91/516/CEE, une liste des substances dont la circulation ou l'utilisation comme matières premières pour aliments des animaux sont interdites ou limitées, afin que les interdictions ou restrictions aient une portée générale et concernent ainsi aussi bien l'utilisation des matières premières telles quelles que leur emploi dans des aliments composés. Il y a lieu de modifier en conséquence la directive 79/373/CEE.
(6) D'autre part, l'expérience a montré que certains sous-produits ayant subi des traitements industriels pouvaient contenir des substances qui, sans présenter un danger pour la santé animale ou humaine, peuvent avoir un impact défavorable sur l'environnement. Il est donc nécessaire de prévoir une exigence supplémentaire selon laquelle les matières premières pour aliments des animaux ne doivent pas présenter un danger pour l'environnement.
(7) La directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE(9), établit les règles de mise sur le marché des déchets animaux destinés à des utilisations autres que la consommation humaine, et la directive 96/25/CE établit des règles d'étiquetage informant de manière précise l'utilisateur sur l'identité des produits en cause et sur les limitations concernant leurs possibilités d'utilisation. Il y a lieu de veiller à maintenir une parfaite articulation entre les actes relatifs au domaine vétérinaire et ceux relatifs à l'alimentation animale.
(8) Afin de donner aux utilisateurs et aux autorités de contrôle les moyens de vérifier facilement l'origine des matières premières pour aliments des animaux et le respect des garanties sanitaires qu'elles offrent au regard de la directive 90/667/CEE, il est nécessaire d'inclure, parmi les indications qui sont prescrites pour ces matières premières pour aliments des animaux, le nom et l'adresse de l'établissement producteur, le numéro d'agrément et le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première.
(9) Il y a lieu de modifier en conséquence les directives 79/373/CEE et 96/25/CE,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- TRANS-EUROPE-FLUVIAL
- Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, n° 05/24736
- Article D221-5 du Code pénitentiaire
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 novembre 2024, n° 2402900
- Article L145-10 du Code de commerce
- LIVKA FOOD (LE PONTET, 889634333)
- Sélectivité de la mesure
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 9 avril 2024, n° 22/01348
- Cour d'appel de Dijon, 9 janvier 2014, n° 13/00032
- ARIAL CNP ASSURANCES (MONS-EN-BAROEUL, 410241657)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024, n° 2412406
- Tribunal administratif de Marseille, 12 février 2025, n° 2308871
- NIKE FRANCE (PARIS 8, 320367139)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi référé, 5 août 2024, n° 24/00175
- ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE (CABESTANY, 341630192)
- RASA MARKET (CHENNEVIERES-SUR-MARNE, 887724979)
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2e chambre, 16 janvier 2025, n° 22/00357
- Tribunal administratif de Saint-Martin, 2ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2300008