Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, n° 05/24736
TGI Paris 8 décembre 2005
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CA Paris
Infirmation 26 octobre 2006

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de propriété sur les sommes saisies

    La cour a estimé que la propriété des sommes sur le compte n'était pas établie comme étant celle de la société NAC de façon exclusive, et a donc rejeté la contestation.

  • Accepté
    Absence de titre exécutoire contre l'État

    La cour a jugé que la saisie-attribution pratiquée sur le compte de l'État était nulle, car elle ne reposait pas sur un titre exécutoire valide.

  • Accepté
    Propriété des sommes saisies

    La cour a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, considérant que la saisie était nulle.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une contestation de saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire appartenant à l'État de la République d'Ouzbékistan. La société NAC et la société OUZAERONAVIGATION ont interjeté appel d'un jugement qui avait déclaré leurs demandes irrecevables. La cour d'appel a jugé que la contestation des appelantes était recevable, car elles invoquaient un droit de propriété sur les sommes saisies. Cependant, la cour a rejeté leur contestation, car la propriété des sommes n'était pas établie. L'État de la République d'Ouzbékistan a également contesté la saisie-attribution, soutenant qu'il ne pouvait être le débiteur saisi car la sentence arbitrale ne le visait pas. La cour a jugé que la saisie-attribution était nulle et a ordonné sa mainlevée. La société ROMAK a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 oct. 2006, n° 05/24736
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/24736
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 décembre 2005, N° 05/80354

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, n° 05/24736