Infirmation 26 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 oct. 2006, n° 05/24736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/24736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 8 décembre 2005, N° 05/80354 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section B
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/24736
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2005 rendu par le JUGE DE L’EXÉCUTION du TGI de PARIS – RG n° 05/80354
(M. X)
APPELANTES
Société NATIONAL AVIATION COMPANY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (NAC) UZBEKISTAN AIRWAYS société de droit ousbek
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Tachkent
(RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN)
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la cour
assistée de Maître Clotilde NORMAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet BAKER & Mac KENZIE, toque : P 445,
Société OUZAERONAVIGATION société de droit ousbek
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Tachkent 700167
(RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN)
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la cour
assistée de Maître Clotilde NORMAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet BAKER & Mac KENZIE, toque : P 445,
INTIMÉE
S.A. ROMAK GENEVA 'ROMAK'
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
(SUISSE)
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la cour
assistée de Maître Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet STASI & Associés, toque : R 137,
ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN
Ambassade
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoué à la cour
assisté de Maître Anne Jessica FAURE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Georges JOURDE, toque : T 06,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2006, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Z A
ARRÊT : – contradictoire
— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
— signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Z A, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société NAC et la société OUZAERONAVIGATION ont interjeté appel d’un jugement, en date du 8 décembre 2005, par lequel le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Paris :
— constate la non-comparution de l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN, régulièrement assigné,
— déclares irrecevables en leurs demandes la société NAC et OUZAERONAVIGATION,
— rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
— condamne la société NAC et OUZAERONAVIGATION à payer à la société ROMAK la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 26 OCTOBRE 2006
8emeChambre, sectionB RG n° 05/XXX
Par dernières conclusions du 6 septembre 2006, la société NAC et OUZAERONAVIGATION demandent de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré leurs demandes irrecevables, de déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée par la société ROMAK sur le compte n° 03695012980 ouvert dans les livres du CCF, par acte du
28 mai 2003 en soutenant que les sommes saisies lui appartiennent et non pas à l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN, et qu’elles sont des sociétés autonomes par rapport à lui, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, et sollicitent l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 25 août 2006, l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN demande d’infirmer le jugement en soutenant que ni UZDON, ni les appelantes ne sont ses émanations, que ce sont des sociétés distinctes et autonomes, que les fonds saisis leur appartiennent, demande de déclarer la saisie nulle et d’en ordonner la mainlevée et sollicite l’allocation d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2006, la société ROMAK demande de confirmer le jugement, de dire irrecevables car tardives les contestations formées par l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN, subsidiairement de dire que celui-ci est débiteur des dettes de l’entité UZDON, son émanation, au bénéfice de la société ROMAK, qu’il ne peut se prévaloir d’aucune immunité de juridiction ou d’exécution et sollicite l’allocation d’une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de la contestation :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que l’assignation était régulière et valable, que la contestation des appelantes n’était pas tardive. Il est rappelé que le délai d’un mois imparti à la contestation du débiteur saisi, augmenté des délais de distance, n’est pas opposable aux tiers et ne saurait être opposé par la société ROMAK aux appelantes au seul motif, non encore démontré, qu’elles sont des émanations de l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN qui selon l’acte de saisie-attribution est le débiteur saisi.
Dès lors que les appelantes invoquent un droit de propriété sur les sommes saisies, elles ont intérêt à agir et cette notion ne doit pas être confondue avec le bien fondé de leur contestation dont la preuve leur incombe, ce qu’elles ne peuvent faire que si leur action est déclarée recevable. En conséquence, la contestation des appelantes sera déclarée recevable.
La société ROMAK oppose à l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN une fin de non-recevoir tirée de ce que, débiteur saisi, il doit élever sa contestation au sujet de la saisie-attribution dans le délai d’un mois, éventuellement allongé du délai de distance, à compter de la dénonciation de saisie qui lui en a été faite. Celle-ci a été faite par remise de la copie de l’acte au Parquet et il n’es pas justifié que l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN ait eu connaissance de la saisie-attribution par ce canal. Mais la société ROMAK a attrait elle-même en la cause l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN par assignation en intervention forcée du 10 juin 2005, dont la finalité n’apparaît pas clairement puisque l’acte comporte assignation à comparaître sans plus de précision, la copie des conclusions de la société ROMAK et de l’assignation de la société NAC et de OUZAERONAVIGATION .
La société ROMAK a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre de l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN sur le fondement d’une sentence arbitrale qui ne le vise pas. Il est donc tiers par rapport à ce titre exécutoire et ayant été désigné par elle comme débiteur saisi, il a un intérêt à contester la saisie-attribution dont il n’a eu que tardivement connaissance. Sa contestation est recevable.
Sur la contestation de la société NAC et de OUZAERONAVIGATION :
Il n’est pas contesté que le compte n°03695012980, objet de la
saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2003, a pour titulaire l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN et qu’il a été ouvert pour lui par la société NAC, qui le représentait. Celle-ci soutient que les fonds qui s’y trouvent lui appartiennent, et qu’il est notamment approvisionné par des redevances pour le survol aérien, collectées pour elle par Y, puis par Eurocontrol, qu’il est nanti à la fois au profit du CCF et au profit de Sumitomo Corporation qui assure le financement du contrat de fourniture conclu par elle avec Thomson-CSF Airsys pour la modernisation du système ATC dont la société NAC a la gestion.
Mais il ne peut qu’apparaître que la propriété des sommes qui sont déposées sur ce compte n’est pas celle de la société NAC de façon exclusive, outre que ces redevances sont dues en raison de la souveraineté des Etats sur leur espace aérien et le survol de leur territoire et de ce fait se rattachent à la puissance publique. Le compte est ouvert au nom de l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN et, selon convention du 7 octobre 1994 signée entre l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN et le CCF, les sommes qui y figuraient, versées par Y, provenant des redevances du survol, étaient nanties au profit du CCF, pour sûreté d’un crédit consenti par CCF à l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN, qui était remboursés par prélèvements sur ce compte. La propriété des sommes portées au crédit du compte, revendiquées par les appelantes, n’est pas établie et leur contestation doit être rejetée.
Sur la contestation de l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN :
Il soutient qu’il ne peut être le débiteur saisi dans les saisies pratiquées par la société ROMAK car celui-ci n’a pas de titre exécutoire contre lui.
Les saisies de valeurs mobilières et la saisie-attribution ont été pratiquées soit à l’encontre de UZDON, de l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN dont émane celle-ci et d’autres sociétés dont une banque, soit directement contre l’Etat ouzbek et ces autres sociétés 'en tant que tous constituent des émanations de l’Etat d’OUZBEKISTAN', et ce en vertu de la sentence arbitrale de rendue par le GAFTA le
22 août 1997 et d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 novembre 2002 déclarant exécutoire la sentence arbitrale. Or cette sentence n’a été rendue que contre UZDON qui doit seule payer.
L’affirmation que UZDON est l’émanation de l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN ne saurait suffire à justifier l’utilisation d’un titre exécutoire à l’encontre d’un autre débiteur, qui jouit de surcroît d’une immunité d’exécution. Face à la contestation de l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN, la société ROMAK n’a pas cru devoir attraire en la cause UZDON. En l’absence de celle-ci et de ses observations, il ne peut être jugé pour valider les saisies, qu’elle est l’émanation de l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN.
La saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN doit être déclarée nulle et sa mainlevée doit être ordonnée. Le jugement entrepris doit être infirmé. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevables les contestations de la société NAC et OUZAERONAVIGATION ainsi que celle de l’ETAT DE LA RÉPUBLIQUE D’OUZBEKISTAN,
Déclare la société NAC et OUZAERONAVIGATION mal fondées en leur contestation,
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2003 sur le compte n°03695012980 ouvert dans les livres du CCF,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société ROMAK aux dépens de première instance et d’appel,
Admet les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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