Les autorités compétentes qui, au titre de l'article 53, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs missions et uniquement pour l'une des fins suivantes:
a)pour contrôler que les conditions d'accès à l'activité des établissements de crédit sont remplies et pour faciliter le suivi, sur base individuelle ou consolidée, de l'exercice de cette activité, en particulier en matière de suivi de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne;
b)pour l'application de sanctions;
c)dans le cadre d'un recours contre une décision de l'autorité compétente, y compris de procédures juridictionnelles en vertu de l'article 72;
d)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union dans le domaine des établissements de crédit.