Les informations confidentielles que ces personnes, réviseurs ou experts reçoivent dans l’exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon à ce que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal.
Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent des informations entre elles ou transmettent des informations au CERS, à l’ABE ou à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 575/2013, au règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ), à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010, aux articles 31, 35 et 36 du règlement (UE) no 1093/2010 et aux articles 31 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010, à la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ) et à d’autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations sont soumises au paragraphe 1. 3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes publient le résultat des tests de résistance conduits conformément à l'article 100 de la présente directive ou à l'article 32 du règlement (UE) no 1093/2010 ou le transmettent à l'ABE aux fins de la publication par l'ABE du résultat des tests de résistance conduits à l'échelle de l'Union.