Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement de crédit agréé et surveillé par les autorités compétentes d'un autre État membre, sous réserve que ces activités soient couvertes par l'agrément.
Article 33 - Établissements de crédit
Version17 juillet 2013
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 20 mars 2014 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-630/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Anica Milivojević contre Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen, 14 novembre 2018
[…] ( 23 ) La Commission renvoie à l'article 33 et à l'annexe 1 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), ainsi qu'aux arrêts du 9 mars 2000, Commission/Belgique (C-355/98, EU:C:2000:113, points 37 et 38), et du 25 juillet 1991, Säger (C-76/90, EU:C:1991:331, point 14).
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