Les États membres prévoient que les activités visées à l'annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l'article 35, à l'article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l'article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l'établissement d'une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement financier d'un autre État membre, filiale d'un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont l'acte constitutif et le statut permettent l'exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes:
a)la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l'État membre du droit duquel relève l'établissement financier;
b)les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre;
c)la ou les entreprises mères détiennent au moins 90 % des droits de vote attachés aux parts ou actions de l'établissement financier;
d)la ou les entreprises mères justifient, à la satisfaction des autorités compétentes, de la gestion prudente de l'établissement financier et se sont déclarées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre d'origine, garantes solidairement des engagements pris par l'établissement financier;
e)l'établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, conformément au titre VII, chapitre 3, de la présente directive et à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, notamment aux fins des exigences de fonds propres prévues à l'article 92 dudit règlement, pour le contrôle des grands risques prévu à la quatrième partie dudit règlement et aux fins de la limitation des participations prévue aux articles 89 et 90 dudit règlement.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine vérifient le respect des conditions énoncées au premier alinéa et délivrent à l'établissement financier une attestation de conformité qui est jointe aux notifications visées aux articles 35 et 39.
2. Si un établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa, cesse de remplir l'une des conditions fixées, les autorités compétentes de l'État membre d'origine avertissent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, et l'activité exercée par cet établissement financier dans l'État membre d'accueil tombe dans le champ d'application du droit de l'État membre d'accueil. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa.