Un État membre exige des succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers qu'elles communiquent au moins une fois par an aux autorités compétentes les informations suivantes:
a)le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale agréée dans l'État membre en question;
b)des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des États membres;
c)le montant des fonds propres dont la succursale dispose;
d)les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants dans ladite succursale;
e)les dispositifs de gestion des risques;
f)les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale;
g)les plans de redressement concernant la succursale; et
h)toute autre information que l'autorité compétente estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.
2.Les autorités compétentes notifient à l'ABE les éléments suivants:
a)tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments;
b)le total de l'actif et du passif des succursales agréées d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers, tel qu'il est périodiquement déclaré;
c)la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.
L'ABE publie sur son site internet une liste de toutes les succursales de pays tiers ayant un agrément qui leur permet d'exercer leurs activités dans l'Union, en précisant l'État membre dans lequel elles sont autorisées à exercer leurs activités.
2 bis. Les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et les autorités compétentes chargées des établissements faisant partie du même groupe de pays tiers coopèrent étroitement de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union font l'objet d'une surveillance complète, afin d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière de l'Union.L'ABE facilite la coopération entre autorités compétentes aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, y compris quand il s'agit de vérifier si le seuil visé à l'article 21 ter, paragraphe 4, est atteint.
3. L'Union peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui accordent aux succursales d'un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers le même traitement sur l'ensemble du territoire de l'Union.