1. Aux fins de l'article 97, de l'article 98, paragraphe 4, de l'article 101, paragraphe 4, et des articles 102 et 103, ainsi que de l'application du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes ont au moins les compétences suivantes:
| a) | exiger des établissements qu'ils détiennent des fonds propres au-delà des exigences fixées au chapitre 4 du présent titre et au règlement (UE) no 575/2013 liés à des éléments de risques et à des risques non couverts par l'article 1er dudit règlement; |
| b) | exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74; |
| c) | exiger des établissements qu'ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et fixent un délai pour sa mise en œuvre, y compris les améliorations apportées audit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu; |
| d) | exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres; |
| e) | restreindre ou limiter l'activité, les opérations ou le réseau des établissements, ou de demander la cession d'activités qui compromettent de manière excessive la solidité d'un établissement; |
| f) | exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements; |
| g) | exiger des établissements qu'ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine; |
| h) | d'exiger des établissements qu'ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres; |
| i) | de limiter ou d'interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par un établissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement; |
| j) | d'imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de fonds propres et de liquidités; |
| k) | d'imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs; |
| l) | d'exiger la publication d'informations supplémentaires. |
2. Les autorités compétentes imposent l'exigence de fonds propres supplémentaire visée au paragraphe 1, point a), au moins lorsque:
| a) | l'établissement ne satisfait pas à l'exigence fixée aux articles 73 et 74 de la présente directive ou à l'article 393 du règlement (UE) no 575/2013; |
| b) | des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts par les exigences de fonds propres fixées au chapitre 4 du présent titre ou au règlement (UE) no 575/2013; |
| c) | la seule application d'autres mesures administratives n'est guère susceptible d'améliorer suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié; |
| d) | il ressort de l'examen visé à l'article 98, paragraphe 4, ou à l'article 101, paragraphe 4, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des approches respectives risque d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates; |
| e) | les risques sont susceptibles d'être sous-estimés, en dépit du respect des exigences applicables de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013; ou |
| f) | l'établissement déclare à l'autorité compétente, conformément à l'article 377, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, les résultats des tests de résistance visés audit article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation. |
3. En vue de déterminer le niveau approprié de fonds propres sur la base des résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à la section III, les autorités compétentes apprécient s'il y a lieu d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaire, en sus des exigences de fonds propres, afin de tenir compte des risques auxquels un établissement est ou pourrait être exposé, en tenant compte des éléments suivants:
| a) | les aspects quantitatifs et qualitatifs du processus d'évaluation des établissements visé à l'article 73; |
| b) | les dispositifs, processus et mécanismes des établissements visés à l'article 74; |
| c) | les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 97 ou à l'article 101; |
| d) | l'évaluation du risque systémique. |