1. Les autorités compétentes notifient à l'ABE tout agrément accordé en vertu de l'article 8. 2. L’ABE publie sur son site internet une liste des noms de tous les établissements de crédit auxquels l’agrément a été accordé et la met à jour au moins une fois par an. 3. L'autorité de surveillance sur base consolidée fournit aux autorités compétentes concernées et à l'ABE toutes les informations relatives au groupe d'établissements de crédit conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2, en particulier en ce qui concerne la structure juridique et organisationnelle du groupe et sa gouvernance. 3 bis. La liste visée au paragraphe 2 du présent article comprend les noms des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013 et recense ces établissements de crédit comme tels. Cette liste met également en évidence les éventuels changements par rapport à la version précédente de la liste. 4. La liste visée au paragraphe 2 du présent article, comprend les noms des établissements de crédit qui ne disposent pas du capital précisé à l'article 12, paragraphe 1, et les resence comme tels. 5. Les autorités compétentes notifient à l'ABE tout retrait d'agrément et les motifs d'un tel retrait.