Pour les entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, point 2 c), du règlement (UE) no 575/2013, la couverture prend l'une des formes suivantes:
a)un capital initial de 50 000 EUR;
b)une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de l'Union ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimum de 1 000 000 EUR par sinistre et de 1 500 000 EUR par an pour le montant total des sinistres;
c)une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à celui défini au point a) ou b).
La Commission revoit périodiquement les montants auxquels il est fait référence au premier alinéa.
2.Lorsqu'une entreprise visée à l'article 4, paragraphe 1, point 2 c), du règlement (UE) no 575/2013 est également immatriculée au titre de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ( 7 ), elle respecte l'article 4, paragraphe 3, de ladite directive et possède une couverture prenant l'une des formes suivantes:
a)un capital initial de 25 000 EUR;
b)une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire de l'Union ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimum de 500 000 EUR par sinistre et de 750 000 EUR par an pour le montant total des sinistres;
c)une combinaison entre capital initial et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis au point a) ou b).