Article 35 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Tout établissement de crédit qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d'origine. 2.  

Les États membres exigent que l'établissement de crédit qui désire établir une succursale dans un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 de toutes les informations suivantes:

a) 

l'État membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale;

b) 

un programme d'activités indiquant, entre autres, le type d'opérations prévues et la structure de l'organisation de la succursale;

c) 

l'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'État membre d'accueil;

d) 

le nom des personnes responsables de la direction de la succursale.

3.   À moins que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'aient des raisons de douter, compte tenu des activités prévues, de l'adéquation de la structure administrative ou de la situation financière de l'établissement de crédit, elles communiquent les informations visées au paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil et en informent l'établissement de crédit concerné.

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent également le montant et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas visé à l'article 34, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent le montant et la composition des fonds propres de l'établissement financier ainsi que les montants totaux d'exposition au risque calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013de l'établissement de crédit qui est son entreprise mère.

4.   Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles font connaître les motifs de ce refus à l'établissement de crédit concerné dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

Ce refus, ou l'absence de réponse, peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre d'origine.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier, conformément au présent article.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour cette notification.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 5 et 6 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.