1. Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à ce que les autorités compétentes d'un État membre communiquent les informations visées aux articles 53, 54 et à 55 à une chambre de compensation ou à un autre organisme similaire légalement autorisé à fournir des services de compensation ou de règlement à l'un de leurs marchés nationaux, si elles considèrent qu'une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, de participants à ce marché. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1. 2. Les États membres veillent toutefois à ce que les informations reçues en vertu de l'article 53, paragraphe 2, ne puissent être divulguées, dans les circonstances visées au paragraphe 1, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées.