Le traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente directive est effectué conformément à la directive 95/46/CE et, le cas échéant, avec le règlement (CE) no 45/2001.
Article 62 - Traitement des données à caractère personnel
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 2026 |
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Décisions • 3
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 123 et 130 TFUE, des articles 7 et 21 du protocole (n o 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après le « protocole sur le SEBC et la BCE »), des articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, […] L 177, p. 1), ainsi que des articles 53 à 62 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, […]
[…] Convient-il d'interpréter les articles 53 à 62 de la directive 2013/36/UE (1) ou les articles 44 à 52 de la directive 2006/48/CE (2), qui garantissent la confidentialité des informations confidentielles obtenues ou créées lors du contrôle prudentiel des banques, en ce sens que ces directives garantissent également la confidentialité des informations obtenues ou créées lors la mise en œuvre de mesures de sauvetage de banques destinées à préserver la stabilité du système financier, lorsqu'il n'a pas été possible d'écarter la menace pour la solvabilité et la liquidité des banques grâce à des mesures habituelles de contrôle prudentiel, […]
[…] 4) Convient-il d'interpréter les articles 53 à 62 de la directive [2013/36] ou les articles 44 à 52 de la directive [2006/48], qui garantissent la confidentialité des informations confidentielles obtenues ou créées lors du contrôle prudentiel des banques, en ce sens que ces directives garantissent également la confidentialité des informations obtenues ou créées lors la mise en œuvre de mesures de sauvetage de banques destinées à préserver la stabilité du système financier, lorsqu'il n'a pas été possible d'écarter la menace pour la solvabilité et la liquidité des banques grâce à des mesures habituelles de contrôle prudentiel, ces mesures étant considérées comme des mesures d'assainissement au sens de la directive [2001/24] ?
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