Article 50 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   En vue de surveiller l'activité des établissements opérant, notamment par le moyen d'une succursale, dans un ou plusieurs États membres autres que celui de leur administration centrale, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent étroitement. Elles se communiquent toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par l'établissement, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne. 2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent immédiatement aux autorités compétentes des États membres d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 et au titre VII, chapitre 3, de la présente directive, concernant les activités exercées par l'établissement par le moyen de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans les États membres d'accueil. 3.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent immédiatement les autorités compétentes de tous les États membres d'accueil qu'une crise de liquidité est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en œuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte. 4.   À la demande des autorités compétentes de l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent et expliquent comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération. Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil considèrent que les autorités compétentes de l'État membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l'État membre d'origine et l'ABE, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des déposants, des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre d'origine s'opposent aux mesures à prendre par autorités compétentes de l'État membre d'accueil, elles peuvent saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque l'ABE agit conformément audit article, elle arrête une décision dans un délai d'un mois.

5.   Les autorités compétentes peuvent saisir l'ABE dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'ABE peut, dans ces situations, agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE peut également, de sa propre initiative conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord sur l'échange d'informations en vertu du présent article. 6.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations visées dans le présent article.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés exigés pour l'échange des informations susceptibles de faciliter le suivi des établissements.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 6 et 7 à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.