Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les États membres exigent que la demande d'agrément soit accompagnée d'un programme d'activités énonçant les types d'activités envisagées et la structure d'organisation de l'établissement de crédit, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe. Les États membres exigent également que les demandes d'agrément soient accompagnées d'une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 74, paragraphe 1. 2.   Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit à moins d'estimer que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 74, paragraphe 1, permettent une gestion du risque saine et efficace par cet établissement.

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