Article 9 de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres interdisent aux personnes ou aux entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par un État membre, par des autorités régionales ou locales d'un État membre, par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ou aux cas visés expressément par le droit national ou de l'Union, à condition que ces activités soient soumises à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs. 3.   Les États membres notifient à la Commission et à l'ABE les lois nationales autorisant expressément les entreprises autres que les établissements de crédit à mener des activités consistant à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables. 4.   En vertu du présent article, les États membres ne peuvent exempter les établissements de crédit de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.