1. Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'autorité compétente au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'autorité compétente ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours.
Les autorités compétentes n'accordent un tel délai que sur la base de la situation particulière d'un établissement de crédit et en prenant en considération l'ampleur et la complexité des activités de cet établissement.
2. Le plan de conservation des fonds propres comprend:
| a) | des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel; |
| b) | des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l'établissement; |
| c) | un plan et un calendrier pour l'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l'exigence globale de coussin de fonds propres; |
| d) | toute autre information que l'autorité compétente considère comme étant nécessaire pour effectuer l'évaluation requise en vertu du paragraphe 3. |
3. L'autorité compétente évalue le plan de conservation des fonds propres et ne l'approuve que si elle considère que sa mise en œuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou d'augmenter les fonds propres de telle manière que l'établissement satisfasse à l'exigence globale de coussin de fonds propres dans un délai qu'elle juge approprié.
4. Si l'autorité compétente n'approuve pas le plan de conservation des fonds propres conformément au paragraphe 3, elle impose l'une des mesures suivantes ou les deux:
| a) | elle exige que l'établissement augmente ses fonds propres jusqu'à un niveau donné selon un calendrier donné; |
| b) | elle exerce le pouvoir que lui confère l'article 102 d'imposer aux distributions des restrictions plus strictes que celles requises par l'article 141. |