L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
a)les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités, la structure d'organisation et les dispositifs de gouvernance prévus à l'article 10;
b)les exigences applicables aux actionnaires et aux associés qui détiennent une participation qualifiée, ou, en l'absence de participation qualifiée, aux vingt principaux actionnaires ou associés, conformément à l'article 14; et
c)les obstacles susceptibles d'entraver le bon exercice de la mission de surveillance de l'autorité compétente, visée à l'article 14.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, points a), b) et c), conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
3. L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour l'établissement des formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la communication des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a).La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
4. L'ABE soumet les projets de normes techniques visés aux paragraphes 2 et 3 à la Commission au plus tard le 31 décembre 2015. 5. L'ABE émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l'intention des autorités compétentes, pour définir une méthodologie d'évaluation commune concernant l'octroi de l'agrément conformément à la présente directive.