À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission adopte des actes d’exécution visant indifféremment:
a)à promouvoir une approche commune en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive;
b)à favoriser la cohérence des approches et une interprétation harmonisée du règlement (CE) no 561/2006 entre les autorités chargées du contrôle;
c)à faciliter le dialogue entre le secteur du transport et les autorités chargées du contrôle.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 2, de la présente directive.