1. Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé:
a) couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion, et
b) sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.
2. Lorsque les autorités réglementaires nationales imposent des taxes administratives, elles publient un bilan annuel de leurs coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.
Réponse : NON et NON Voici sur ce point le futur résumé des tables du rec. d'une décision du Conseil d'Etat qui nous l'expose savamment : 19-03-05-06 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées à des impôts locaux- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux- IFER-SR – Nature – 1) « Taxe administrative » (art. 12 de la directive « autorisation » du 7 mars 2002, […] l'acquittement de cette imposition ne constitue pas un préalable à la délivrance de l'autorisation générale visée à l'article 12 de la directive « autorisation » et un éventuel défaut de paiement est sans incidence sur cette autorisation. […] Par suite, […]
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