Directive 74/63/CEE du 17 décembre 1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animauxAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 1973 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 17 décembre 1973 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 février 1974 |
| Titre complet : | Directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux |
Transpositions • 2
Décisions • 15
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[…] Formulées en termes abstraits, les trois questions qui vous ont été adressées par le juge italien ont trait à l'étendue du pouvoir qui est laissé aux États par la directive du Conseil 74/63 du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux. […] En ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux, la Commission avait, à l'origine, proposé qu'elle fît l'objet d'un règlement basé sur l'article 43 et, de pair avec ce règlement, elle avait proposé au Conseil un règlement concernant la commercialisation des aliments des animaux. […]
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[…] la directive 74/63 du 17 décembre 1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux, ci-après directive « substances indésirables» (JO du 11.2.1974, L 38, p. 3), telle que modifiée par la directive du Conseil 80/502 du 6 mai 1980 (IO L 124, p. 17);
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[…] Visant a faire reconnaitre que la republique italienne, en ne prenant pas, dans le delai prescrit, les dispositions necessaires pour se conformer a la directive 80/502/cee du conseil, du 6 mai 1980, modifiant la directive 74/63/cee concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indesirables dans les aliments des animaux, a manque aux obligations qui lui incombent en vertu du traite cee,
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant toutefois que les États membres doivent avoir la faculté d'admettre, sous certaines conditions, que des aliments des animaux présentent des teneurs en substances et produits indésirables supérieures à celles prévues à l'annexe;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: