Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 mai 2024 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 23 avril 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 mai 2009 |
| Titre complet : | Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 3
Décisions • 5
—
[…] Compte tenu du fait que les dépenses publiques relatives aux biens, aux travaux et aux services représentaient environ 16 % du [produit intérieur brut (PIB)] en 2018, les pouvoirs publics peuvent créer et soutenir des marchés de produits et de services innovants par leur politique en matière de marchés publics. Pour atteindre ce but, la directive 2009/33/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (JO 2009, L 120, p. 5)] devrait fixer des exigences claires et transparentes, y compris des objectifs clairs et à long terme en matière de marchés publics et une méthode simple de calcul de ces objectifs. […]
Rejet —
[…] — c'est à bon droit, au regard de la réglementation applicable, à savoir la directive communautaire 2009/33/CE du 23 avril 2009, l'article 12-II de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 et le décret n° 2011-493 du 5 mai 2011, que l'évaluation de la consommation des véhicules n'a été calculée qu'au regard de la consommation de carburant, ce qui exclut la prise en compte d'autres éléments, tel qu'un additif ;
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[…] constater qu'en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1161 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 2, paragraphe 1, de ladite directive;
Commentaires • 24
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit: