La présente directive oblige les États membres à veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, lors de l'obtention par voie de marchés publics de certains véhicules de transport routier, des incidences énergétiques et environnementales qu'ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d'énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et de stimuler le marché des véhicules propres et économes en énergie et d'augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par l'Union dans les domaines de l'environnement, du climat et de l'énergie.
Article premier - Objet et objectifs
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 mai 2024 |
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Décisions • 2
[…] ou, en toute hypothèse, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive ; […] La communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d'infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, […]
[…] Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 mai, 12 août et 10 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association française du gaz naturel pour véhicules (AFGN) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1492 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Directives
- 2009
- Directive n°2009/33/CE