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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 14 oct. 2019, n° 19/57383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2019/57383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOUIS VUITTON ; LV ; KENZO ; LACOSTE ; NIKE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1450732 ; 3873579 ; 1540177 ; 3873608 ; 1714335 ; 720706 ; 1410063 ; 3199970 ; 1391442 ; 1533030 ; 1533029 ; 1284327 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ;CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tribunal de grande instance de paris |
| Référence INPI : | M20190367 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOUIS VUITTON MALLETIER SAS, LACOSTE SA, KENZO SA, NIKE INNOVATE CV (États-Unis) c/ SCI FG AVENUE MICHELET |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 octobre 2019 N° RG 19/57383 – N° Portalis 352J W B7D CPZJD S
Par Nathalie S, 1re vice-présidente adjointe au Tribunal. de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assignation du 9 septembre 2019
Assistée de Chantai R, Greffier.
DEMANDERESSES S.A.S LOUIS VUITTON MALLETIER […] 75001PARIS S.A KENZO […] 75001PARIS S.A LACOSTE […] 75009 PARIS Société NIKE INNOVATE CV One Bowerman Drive, Beaverton OREGON 97005-6453 (États-Unis d’Amérique) Représentées par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #T0001 DEFENDERESSE S.C.I. FG AVENUE MICHELET […] 93400 SAINT OUEN
Représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL de la SCP DE L – PAIRON, avocats au barreau de la Seine-Saint- Denis – […]
DÉBATS A l’audience du 09 septembre 2019, tenue publiquement, présidée par Nathalie S, 1 ère vice-présidente adjointe, assistée de Chantai R, Greffier, EXPOSE DU LITIGE : La société LOUIS VUITTON MALLETIER, fondée en 1854, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’articles de
voyage et plus récemment, d’articles de prêt-à-porter, d’accessoires de mode et de bijoux, de luxe. Elle est notamment titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale française LOUIS VUITTON n°1 450 752 déposée le 19 février 1988 pour désigner les produits et services des classes 3, 6, 8,13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34;
— la marque verbale française LOUIS VUITTON n°3 873 579 déposée le 14 novembre 2011 pour désigner les produits des classes 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 34 ;
— la marque figurative française LV n°1 540 177 déposée le 7 juillet 1989 pour désigner les produits des classes 18, 24 et 25
- et la marque semi figurative française LV n°3 873 608 déposée le 14 novembre 2011 pour désigner les produits des classes 3, 4,6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27,28, 34 La société KENZO, fondée en 1970, crée et commercialise des articles de prêt-à-porter et des parfums. Elle appartient depuis 1993 au groupe LVMH. Cette société est titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale française KENZO n°1714 335 déposée le 24 décembre 1991 pour désigner les produits des classes 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8.9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26,27, 28,29.30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42. 43, 44, 45 ;
-la marque verbale de l’Union Européenne KENZO n°720706 déposée le 12 décembre 1997 sous priorité de la marque française n° 1714 335, pour désigner les produits des classes 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19 ,20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42.
La société LACOSTE, fondée en 1933 par le champion de tennis René L, commercialise depuis cette date une chemise polo ornée d’un crocodile. Cette société commercialise également d’autres articles de prêt-à-porter, des accessoires de sport et des parfums. Elle est titulaire des marques suivantes :
— la marque verbale française LACOSTE n°1 410 063 déposée le 22 mai 1987 pour désigner les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 11,12,13,14,15,16,17, 18,19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,40,41,42,43, 44, 45 ;
-la marque figurative française n°3 199 970 déposée le 18 décembre 2002 pour désigner les produits des classes 1,2, 3,4, 5, 6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
— la marque figurative française n° 1 391 442 déposée le 28 janvier 1987 pour désigner les produits des classes 3, 7, 9, 12, 14,16, 18, 20, 22, 24, 25, 28
La société de droit néerlandais NIKE INNOVATE CV est titulaire des marques suivantes :
-la marque verbale française NIKE n°1 533 030 déposée le 26 mai 1989 pour désigner les produits des classes 18, 25, 28 ;
-la marque figurative française n°1 533 029 déposée le 26 mai 1989 pour désigner les produits des classes 18, 25 et 28
— la marque semi-figurative française n°1 284 327 déposée le 19 septembre 1984 pour désigner les produits des classes 18, 25 et 28
Toutes ces marques sont régulièrement renouvelées par leurs propriétaires qui déclarent tous consacrer d’importants moyens en vue de leur promotion.
Ces sociétés exposent avoir constaté que les stands du marché aux puces de Saint-Ouen situés le long de l’avenue […] étaient quasi exclusivement dédiés à la vente, non pas d’antiquités et d’articles de brocante, mais de vêtements et de chaussures neufs et en particulier d’articles contrefaisant leurs marques. Elles ajoutent avoir constaté l’inefficacité des moyens de lutte dirigés uniquement contre les exploitants de ces magasins. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 15 mai 2019, les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER, KENZO, LACOSTE et NIKE INNOVATE CV ont fait assigner en référé la société FG AVENUE MICHELET, en sa qualité de propriétaire des stands 29 et 31 du marché aux puces de Saint-Ouen, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à justifier des mesures prises pour mettre fin aux actes de contrefaçon commis dans les locaux qu’elle loue. A l’audience du 9 septembre 2019, ces sociétés demandent au juge des référés, au visa des articles L.713-1, L.713-2, L.713-3 et L.716-1 et suivants et L.7I6-6 du code de la propriété intellectuelle, 1728 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de : Ordonner à la société FG AVENUE MICHELET de : Fournir aux demanderesses par l’intermédiaire de leur avocat, l’ensemble des informations en sa possession s’agissant de l’identité des occupants des locaux identifiés, situés à hauteur du […] et correspondant respectivement au 4e et 6e stand en sortant à droite de l’allée 3 du marché Vernaison, et en particulier ses coordonnées professionnelles et personnelles complètes (nom, prénom, extrait Kbis ou SIREN, adresse), ainsi que la nature, la date et la copie du contrat le liant aux occupants ;
Justifier de l’envoi par ses soins d’une notification formelle aux commerçants exploitant les magasins dont il est propriétaire […], les enjoignant de cesser immédiatement et définitivement le commerce de produits de contrefaçon LOUIS VUITTON, KENZO, LACOSTE ET NIKE, à peine de résiliation de leur bail ou de leur contrat de location ;
Justifier de la prise de mesures à rencontre des locataires aux fins de faire cesser le commerce d’articles de contrefaçon LOUIS VUITTON,
KENZO, LACOSTE ET NIKE, portant atteinte aux droits et marques des sociétés demanderesses ; Sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Dire que le président du tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la société FG AVENUE MICHELET à payer la somme de 3000 euros à chacune des sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER, KENZO, LACOSTE ET NIKE INNOVATE CV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La SCI FG AVENUE MICHELET demande quant à elle au juge des référés de rejeter toutes les demandes des sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER, KENZO, LACOSTE ET NIKE INNOVATE CV et de les condamner in solidum à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI FG AVENUE MICHELET soutient qu’elle n’a en aucun cas la qualité d’intermédiaire au sens de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle et en tout état de cause, qu’elle a mis en œuvre tous les moyens raisonnablement à sa portée afin de s’opposer au commerce d’articles de contrefaçon dans les locaux dont elle est propriétaire […]. En particulier, elle indique avoir fait sommation à ses locataires, par acte d’huissier de justice, de cesser ces agissements. MOTIFS DE LA DÉCISION II résulte de l’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle que « L’enregistrement de la marque confère ci son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. » L’article L.713-2 du même code précise à cet égard que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que: « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement; (…) De la même manière, selon l’article L.713-3, « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :(…) b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » Il résulte en l’occurrence des procès-verbaux réalisés le 20 avril 2019, que Maître L, huissier de justice à Paris, a constaté que Melle A avait pu acquérir au sein du stand n°29, auquel on accède par l’avenue […] et qui ne comporte aucune enseigne, un portefeuille en toile enduite noire revêtu de la marque Louis Vuitton moyennant le versement de
40 euros en espèces, sans qu’il lui soit remis de ticket de caisse par le commerçant exploitant ce stand. Cette personne a encore pu acquérir auprès du commerçant exploitant le stand n°31, qui se présente de la même manière, avenue […] et sans enseigne, un tee-shirt revêtu de la marque Lacoste, moyennant le versement de 10 euros en espèces, ainsi qu’un survêtement pour enfant portant les marques verbales et figuratives Nike, moyennant le versement de 30 euros en espèces, sans qu’il lui soit remis de ticket de caisse. L’analyse de ces produits par les propriétaires des marques établissent que les articles acquis reproduisent les dites marques, en particulier verbales, en cause, sur des produits de mauvaise qualité et vendus à un prix très inférieur à celui auquel elles- mêmes commercialisent des produits équivalents.
Le 21 avril 2018, Maître G, huissier de justice, avait déjà constaté l’achat en espèces par M. M, au sein du stand 31, d’un tee-shirt reproduisant les marques Lacoste, d’un survêtement reproduisant les marques Nike et d’un tee-shirt reproduisant la marque verbale Kenzo, et au sein du stand 29, l’achat de baskets reproduisant les marques Nike et d’un portefeuille reproduisant les marques Louis Vuitton. Il résulte en outre de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle que "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’ 'il est porté atteinte à ses droits ou qu’ 'une telle atteinte est imminente. (…)« Cette disposition réalise la transposition en droit interne de l’article 11 »Injonctions" de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, selon lequel "Les Etats membres veillent à ce que, lorsqu’une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non- respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte, destinée ci en assurer l’exécution. Les Etats membres veillent également à ce que les titulaires de droits
puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. " Interprétant les dispositions de la directive précitée, la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en grande chambre le 12 juillet 2011 (aff. C-324/09, L’Oréal SA et autres contre eBay International AG, et autres) a dit pour droit que "L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il exige des Etats membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime. "
Dans cet arrêt, la Cour a également dit pour droit que "l’injonction adressée à un contrevenant consiste, logiquement, à lui interdire la poursuite de l’infraction, tandis que la situation du prestataire du service au moyen duquel l’infraction est commise, est plus complexe et se prête à d’autres types d’injonctions.
130 Pour cette raison, le terme «injonction» utilisé à l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 ne saurait être assimilé aux termes «injonction visant ci interdire la poursuite de [17atteinte» figurant dans la première phrase du même article.
131 Il y a lieu de relever ensuite que, au regard de l’objectif poursuivi par la directive 2004/48, qui consiste à ce que les Etats membres assurent, notamment dans la société de l’information, la protection effective de la propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae, C-275/06, Rec. p. 1-271, point 43). ta compétence attribuée conformément et l’article 11, troisième phrase, de ladite directive aux juridictions nationales doit permettre à celles-ci d’enjoindre au prestataire d’un service en ligne, tel que celui mettant à la disposition des internautes une place de marché en ligne, de prendre des mesures qui contribuent de façon effective, non seulement ci mettre fin aux atteintes portées au moyen de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes.
132 Cette interprétation est corroborée par l’article 18 de la directive 2000/31, lequel exige des Etats membres qu’ils assurent que les
recours juridictionnels disponibles dans leur droit national portant sur les activités des services de la société de l’Information permettent l’adoption de mesures «visant à mettre un terme à toute violation alléguée et à prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés».
133 Une interprétation de l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 selon laquelle l’obligation y imposée aux États membres ne consisterait qu’ 'à accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la faculté d’obtenir, à l’encontre des prestataires de services en ligne, des injonctions visant à faire cesser les atteintes portées et leurs droits, affaiblirait la portée de l’obligation énoncée audit article 18 de la directive 2000/31, ce qui serait contraire à la règle établie à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2004/48, selon laquelle la directive 2004/48 n 'affecte pas la directive 2000/31.
134 Enfin, une interprétation restrictive de l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 ne se concilierait pas avec le vingt-quatrième considérant de cette directive, qui énonce que, selon les cas et si les circonstances le justifient, des mesures visant à empêcher de nouvelles atteintes aux droits de propriété intellectuelle doivent être prévues,
2. Sur les mesures imposées aux prestataires de services en ligne
135 Ainsi qu’il ressort du vingt-troisième considérant de la directive 2004/48, les modalités des injonctions que les Etats membres doivent prévoir en vertu de l’article 11. Troisième phrase, de ladite directive, telles que celles relatives aux conditions à remplir et à la procédure à suivre, relèvent du droit national.
136 Ces règles de droit national doivent cependant être aménagées de manière à ce que / 'objectif poursuivi par ta directive puisse être réalisé (voir notamment, et propos du principe d’effectivité, arrêts du 14 décembre 1995, van Schijnclel et van Veen, C-430/93 et C-431/93, Rec. p. 1-4705, point 17; du 7 juin 2007, van der Weerd e.a„ C-222/05 à C-225/05, Rec. p. 1-4233, point 28, et du 6 mai 2010. Club Motel Loutraki e.a.K C-145/08 et C-149/08, non encore publié au Recueil, point 74). A cet égard, il convient de rappeler cpte, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48, les mesures concernées doivent être effectives et dissuasives.
137 Par ailleurs, eu égard à la circonstance, exposée dans la décision de renvoi et reprise au point 24 du présent arrêt, que l’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 n’a pas fait l’objet, au Royaume- Uni, de mesures spécifiques de transposition, il convient de rappeler que,
en appliquant le droit national, la juridiction de renvoi sera tenue de le faire dans toute la mesure du possible ci Ut lumière du texte ainsi que de la finalité dudit article 11, troisième phrase (voir, par analogie, arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. 1-4135, point 8, ainsi que du 23 avril 2009, Àngelidaki e.a., C-378/07 à C- 380/07, p. 1-3071, point 106).
138 Les règles instaurées par les États membres, de même que leur application par les juridictions nationales, doivent, également, respecter les limitations découlant de la directive 2004/48 ainsi que des sources de droit auxquelles cette directive fait référence.
139 Premièrement, il résulte de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2004/48, que les mesures exigées de la part du prestataire du service en ligne concerné ne peuvent consister en une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle via le site de ce prestataire. Par ailleurs, une telle obligation de surveillance générale serait incompatible avec l’article 3 de la directive 2004/48, qui énonce que les mesures visées par cette directive doivent être équitables et proportionnées et ne doivent pas être excessivement coûteuses.
140 Deuxièmement, ainsi qu’il ressort également de l’article 3 de la directive 2004/48, la juridiction prononçant l’injonction doit veiller à ce que les mesures définies ne créent pas d’obstacles au commerce légitime. Cela implique que, dans une affaire telle que celle au principal, qui concerne d’éventuelles atteintes portées à des marques dans le cadre du service fourni par l’exploitant d’une place de marché en ligne, l’injonction adressée à cet exploitant ne saurait avoir pour objet ou pour effet d’instaurer une interdiction générale et permanente de mise en vente, sur cette place de marché, de produits de ces marques.
141 Malgré les limitations exposées aux points précédents, des injonctions à la fois effectives et proportionnées peuvent être adressées aux prestataires tels que des exploitants de places de marché en ligne. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 182 de ses conclusions, si l’exploitant de la place de marché en ligne ne décide pas, de sa propre initiative, de suspendre l’auteur de l’atteinte à des droits de propriété intellectuelle pour éviter que de nouvelles atteintes de cette nature par le même commerçant aux mêmes marques aient lieu, il peut être contraint, au moyen d’une injonction judiciaire, de le faire.
142 Par ailleurs, aux fins de garantir le droit à un recours effectif contre ceux ayant utilisé un service en ligne pour porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, il peut être enjoint à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures permettant de faciliter l’identification de ses clients vendeurs. A cet égard, ainsi que L’Oréal l’a exposé ajuste titre dans ses observations écrites et tel qu’il résulte de l’article 6 de la directive 2000/31, s’il est certes nécessaire de respecter la protection des données à caractère personnel, il n 'en demeure pas moins que, lorsque l’auteur de l’atteinte opère dans la vie des affaires et non dans la vie privée, il doit être clairement identifiable.
143 Les mesures décrites de manière non exhaustive aux points précédents, de même que toute autre mesure qui puisse être imposée sous forme d’une injonction au sens de l’article 11. troisième phrase, de la directive 2004/48, doivent assurer un juste équilibre entre les différents droits et intérêts évoqués ci-dessus (voir, par analogie, arrêt Promusicae, précité, points 65 et 68). " Par un arrêt du 7 juillet 2016 (aff. C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC et autres contre Delta Center a.s.), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu' "un opérateur qui fournit à des tiers un service de location ou de sous-location d’emplacements sur une place de marché, grâce auquel ceux-ci ont un accès à cette place et y proposent à la vente des marchandises contrefaisantes de produits de marque, doit être qualifié d’ » intermédiair(e) dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », au sens de ladite disposition. " et que "L'article II, troisième phrase, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que les conditions auxquelles est subordonnée l’injonction, au sens de cette disposition, adressée à un intermédiaire qui fournit un service de location de points de vente dans des halles de marché, sont identiques et celles, relatives aux injonctions pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne, énoncées par la Cour dans l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal .a. (C-324/09, EU:C:2011:474). " En tant qu’elle est propriétaire des stands 29 et 31 du marché aux puces de Saint-Ouen et qu’elle met ces locaux à la disposition des commerçants auteurs des contrefaçons constatées, la société FG AVENUE MICHELET fournit bien un service de location utilisé par les intéressés en vue de proposer à la vente des articles apparaissant comme des contrefaçons. Aussi, cette société a incontestablement la qualité d’intermédiaire au sens de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive 2004/48. Les sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER, LACOSTE, KENZO et NIKE INNOVATE CV apparaissent donc fondées à solliciter en référé
qu’il soit enjoint à la société FG AVENUE MICHELET, sous astreinte, de manière à garantir l’effectivité des mesures et selon les modalités précisées au dispositif de la décision:
De communiquer l’identité et les coordonnées complètes des exploitants de ces stands qui opèrent « dans la vie des affaires » (décision L’Oréal précitée, point 142) ;
De mettre en demeure ces exploitants de cesser leurs agissements sous peine de résiliation de leur bail. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société FG AVENUE MICHELET sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER, LACOSTE, KENZO et NIKE INNOVATE CV la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS. Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition par le greffe le jour du délibéré, Enjoignons à la société FG AVENUE MICHELET, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à exécuter la présente décision, courant à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant six mois, de : Communiquer à l’avocat des sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER, LACOSTE, KENZO et NIKE INNOVATE CV l’identité (nom, prénom, extrait Kbis ou SIREN) des occupants des locaux identifiés, situés […] et correspondant respectivement au 4e et 6e stands en sortant à droite de l’allée 3 du marché Vernaison (stands 29 et 31), et en particulier ses coordonnées (adresse) professionnelles et personnelles complètes, ainsi que la nature, la date et la copie du contrat liant cette société aux occupants, Justifier de l’envoi par ses soins d’une notification formelle aux commerçants exploitant les magasins dont elle est propriétaire […], leur enjoignant de cesser immédiatement et définitivement le commerce de produits de contrefaçon des marques LOUIS VUITTON, LACOSTE, KENZO et NIKE, à peine de résiliation de leur bail ou de leur contrat de location, Justifier des mesures prises à l’encontre des locataires aux fins de faire cesser le commerce d’articles de contrefaçon des marques LOUIS VUITTON, LACOSTE ET NIKE ; Nous réservons la liquidation de l’astreinte ; Condamnons la société FG AVENUE MICHELET à payer la somme de 1.000 euros à chacune des sociétés LOUIS VUITTON MALLETIER, LACOSTE, KENZO et NIKE INNOVATE CV par
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société FG AVENUE MICHELET aux dépens ; Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
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Textes cités dans la décision
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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