Hébergement
1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:
a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire.
3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.
L'article 3 paragraphe 1 er de la loi belge sur les associations sans but lucratif, […] dont l'originalité n'a pas été sujette à critique lors des débats sont également protégés par la législation sur les droits d'auteur (article 31). […] La société SOC1.) fait valoir qu'il faut entendre par la notion d'intermédiaire, « prestataire de service intermédiaire au sens de la loi sur le commerce électronique du 14 août 2000 qui prévoit dans ses articles 60 et suivants des limitations de responsabilité pour différentes catégories de prestataires, dont les hébergeurs ». […] L'article 14 de la directive 2000/31/CE prévoit aussi que ledit article n'affecte pas la possibilité, […]
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