Directive 95/26/CE du 29 juin 1995Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 décembre 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 29 juin 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 juillet 1995 |
| Titre complet : | Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle |
Transpositions • 1
Décisions • 5
—
[…] - tenant notamment à la non-transposition des troisièmes directives européennes d'assurance dans le domaine des mutuelles – et, d'autre part, de l'existence de plusieurs types de circuits de distribution des produits d'assurance (notamment agents généraux d'assurances, courtiers, réseaux de distribution particuliers comme La Poste et le Trésor public). […]
—
[…] – directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, [modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle] (JO L 168, p. 7), quinzième considérant.
—
[…] 5. Autres directives relatives au droit bancaire 9. Le quinzième considérant de la directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant les directives 77/780 et 89/646 dans le domaine des établissements de crédit, les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle (6) , dispose:
Commentaires • 7
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité ( 3 ), au vu du projet commun approuvé le 11 mai 1995 par le comité de conciliation,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: