1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement, par l’autorité requérante, de ses créances au sens de l’article 2.
En vue de la communication de ces informations, l’autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention de ces dernières.
2. L’autorité requise n’est pas tenue de transmettre des informations:
| a) | qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement de créances similaires nées dans l’État membre requis; |
| b) | qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel; |
| c) | dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre requis. |
3. Le paragraphe 2 ne s’entend en aucun cas comme permettant à l’autorité requise d’un État membre de refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.
4. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’informations soit satisfaite.
Par Frédérique Perrotin Article L283 A LPF I. – L'administration peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, […]
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