1. L’autorité requérante ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance et/ou l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement dans l’État membre requérant font l’objet d’une contestation dans ledit État membre, sauf dans les cas où l’article 14, paragraphe 4, troisième alinéa, est applicable.
2. Avant qu’une demande de recouvrement ne soit présentée par l’autorité requérante, les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l’État membre requérant sont appliquées, sauf dans les cas suivants:
| a) | lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas, dans l’État membre requérant, d’actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l’autorité requérante dispose d’informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d’actifs dans l’État membre requis; |
| b) | lorsque l’usage des procédures en vigueur dans l’État membre requérant donne lieu à des difficultés disproportionnées. |
Dans ses conclusions, l'avocat général estime d'abord que les conditions de l'agrément posées par l'article 210 B du CGI ne sont pas conformes à l'article 11 de la Directive (article 15 dans la rédaction actuelle) qui dispose qu'un Etat membre peut refuser tout ou partie des dispositions de ce texte « lorsque l'opération de fusion, de scission, d'apport d'actifs ou d'échange d'actions a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ». […] On relèvera que l'avocat général se prononce sur le seul cas d'agrément prévu par l'article 210 C qui est celui d'apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises. […]
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