Article 7 de la Directive 2005/65/CE du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports

1.  Compte tenu des résultats des évaluations de la sûreté portuaire, les États membres veillent à ce que des plans de sûreté portuaire soient élaborés, appliqués et mis à jour. Les plans de sûreté portuaire prennent dûment en considération les particularités des différentes parties du port et intègrent les plans de sûreté établis en vertu du règlement (CE) no 725/2004 pour les installations portuaires situées dans leur périmètre.

2.  Les plans de sûreté portuaire déterminent, pour chacun des niveaux de sûreté visés à l'article 8:

a) les procédures à suivre;

b) les mesures à mettre en place;

c) les actions à mener.

3.  Chaque plan de sûreté portuaire est établi en tenant compte au minimum des exigences spécifiques de l'annexe II. Le cas échéant et dans la mesure appropriée, le plan de sûreté portuaire inclut notamment des mesures de sûreté à appliquer aux passagers et aux véhicules devant être embarqués sur des navires de mer qui transportent des passagers et des véhicules. Dans le cas de services de transport maritime international, les États membres concernés coopèrent à l'évaluation de la sûreté.

4.  Les plans de sûreté portuaire peuvent être élaborés par un organisme de sûreté reconnu au sens de l'article 11.

5.  Les plans de sûreté portuaire sont approuvés par l'État membre concerné avant leur mise en œuvre.

6.  Les États membres veillent à ce que la mise en œuvre des plans de sûreté portuaire fasse l'objet d'un suivi. Ce suivi est coordonné avec les autres activités de contrôle exercées dans le port.

7.  Les États membres veillent à ce que des exercices appropriés soient assurés, en tenant compte des exigences fondamentales en matière d'exercices de formation à la sûreté énumérées à l'annexe III.