1. Les États membres veillent à ce que des évaluations de la sûreté portuaire soient réalisées pour les ports soumis à la présente directive. Ces évaluations prennent dûment en compte les particularités des différentes parties du port ainsi que, lorsque les autorités compétentes de l'État membre le jugent opportun, des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du port, et tiennent compte des évaluations des installations portuaires à l'intérieur de leur périmètre, auxquelles il a été procédé en application du règlement (CE) no 725/2004.
2. Chaque évaluation de la sûreté portuaire est réalisée en tenant compte au minimum des exigences prévues par l'annexe I.
3. Les évaluations de la sûreté portuaire peuvent être effectuées par un organisme de sûreté reconnu, au sens de l'article 11.
4. Les évaluations de la sûreté portuaire sont approuvées par l'État membre concerné.
A cette différence près que la loi danoise se limite à interdire les pratiques commerciales trompeuses en son article 3, mais n'intègre pas les dispositions de l'article 7 de la Directive de 2005 sur les omissions trompeuses 2 , lesquelles sont seulement mentionnées dans l'exposé des motifs du projet de loi ayant conduit à l'adoption de ladite loi. […] Cette précision importe peu s'agissant du droit de la consommation français dès lors que cette exigence figure à l'article L.121-3 du Code de la consommation . […]
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