1. Sans préjudice du chapitre II de la directive 2010/75/UE, le cas échéant, les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II de la présente directive s'appliquent aux installations de combustion moyennes.
Les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II ne s'appliquent pas aux installations de combustion moyennes situées dans les îles Canaries, les départements français d'outre-mer, les Açores et Madère. Les États membres concernés fixent des valeurs limites d'émission pour ces installations en vue de réduire leurs émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.
2. À compter du 1er janvier 2025, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx et de poussières des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 1, tableaux 2 et 3.
À compter du 1er janvier 2030, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx et de poussières des installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne dépassent pas les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1, tableaux 1 et 3.
3. Les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes existantes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures d'exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, du respect des valeurs limites d'émission fixées à l'annexe II, partie 1, tableaux 1, 2 et 3.
Les États membres peuvent étendre la limite visée au premier alinéa à 1 000 heures d'exploitation dans les cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles suivants:
| — | pour la production d'électricité de secours dans les îles connectées en cas d'interruption de l'approvisionnement principal de l'île en électricité, |
| — | pour les installations de combustion moyennes utilisées pour la production de chaleur en cas d'événements météorologiques exceptionnellement froids. |
Dans tous les cas visés au présent paragraphe, une valeur limite d'émission de 200 milligrammes par normal mètre cube (mg/Nm3) pour les poussières s'applique aux installations qui utilisent des combustibles solides.
4. Les installations de combustion moyennes existantes qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés respectent les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 1, tableaux 1, 2 et 3, à compter du 1er janvier 2030.
5. Jusqu'au 1er janvier 2030, les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, pour autant que 50 % au moins de la production de chaleur utile de l'installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, soient fournis sous la forme de vapeur ou d'eau chaude à un réseau public de chauffage urbain. Dans le cas d'une telle exemption, les valeurs limites d'émission fixées par l'autorité compétente ne dépassent pas 1 100 mg/Nm3 pour le SO2 et 150 mg/Nm3 pour les poussières.
Jusqu'au 1er janvier 2030, les États membres peuvent exempter les installations de combustion moyennes dont la biomasse solide constitue le principal combustible, qui sont situées dans des zones où, d'après les évaluations menées au titre de la directive 2008/50/CE, la conformité avec les valeurs limites de ladite directive est assurée, de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission pour les poussières énoncées à l'annexe II de la présente directive. Dans le cas d'une telle exemption, les valeurs limites d'émission fixées par l'autorité compétente ne dépassent pas 150 mg/Nm3 pour les poussières.
En tout état de cause, l'autorité compétente veille à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée et à ce qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble soit assuré.
6. Jusqu'au 1er janvier 2030, les États membres peuvent exempter de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission de NOx énoncées à l'annexe II, partie 1, tableau 3, les installations de combustion moyennes existantes d'une puissance thermique nominale supérieure à 5 MW qui sont utilisées pour faire fonctionner des stations de compression de gaz nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité d'un système national de transport de gaz.
7. À compter du 20 décembre 2018, les émissions atmosphériques de SO2, de NOx et de poussières des nouvelles installations de combustion moyennes ne dépassent pas les valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 2.
8. Les États membres peuvent exempter les nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 500 heures d'exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de trois ans, du respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, partie 2. Dans le cas d'une telle exemption, une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 pour les poussières s'applique aux installations qui utilisent des combustibles solides.
9. Dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par la directive 2008/50/CE ne sont pas respectées, les États membres évaluent la nécessité d'appliquer, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones ou parties de zones, des valeurs limites d'émission plus strictes que celles énoncées dans la présente directive, dans le cadre de l'élaboration des plans relatifs à la qualité de l'air visés à l'article 23 de la directive 2008/50/CE, en tenant compte des résultats de l'échange d'informations visé au paragraphe 10 du présent article, pour autant que l'application de telles valeurs limites d'émission contribue effectivement à une amélioration notable de la qualité de l'air.
10. La Commission organise un échange d'informations avec les États membres, les secteurs concernés et les organisations non gouvernementales sur les niveaux d'émission qu'il est possible d'atteindre grâce aux meilleures technologies disponibles et émergentes et sur les coûts y afférents.
La Commission publie les résultats de cet échange d'informations.
11. L'autorité compétente peut accorder, pour une durée maximale de six mois, une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 7 pour le SO2 à l'égard d'une installation de combustion moyenne qui utilise normalement un combustible à faible teneur en soufre, lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites d'émission en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie grave.
Les États membres informent la Commission dans un délai d'un mois de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.
12. L'autorité compétente peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 7 dans le cas où une installation de combustion moyenne qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait, de ce fait, être équipée d'un dispositif antipollution secondaire. La période pour laquelle une telle dérogation est accordée ne dépasse pas dix jours, sauf si l'exploitant démontre à l'autorité compétente qu'une période plus longue est justifiée.
Les États membres informent la Commission dans un délai d'un mois de toute dérogation accordée en vertu du premier alinéa.
13. Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit:
| a) | prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée à l'annexe II; |
| b) | déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au point a) par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles; et |
| c) | additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. |