Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits qui se déroulent entièrement sur leur territoire, y compris la possibilité de renoncer à exiger que ces mouvements fassent l'objet d'un contrôle électronique.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2022 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 13 février 2023 |
Décisions • 5
[…] La directive 2008/118 ne s'opposerait pas à ce qu'un État membre instaure une telle « procédure d'exportation simplifiée » pour les motifs suivants. 30 En premier lieu, les procédures simplifiées prévues aux articles 30 et 31 de cette directive pourraient être appliquées mutatis mutandis. 31 En deuxième lieu, en raison de la succession immédiate du régime de suspension de droits et du « régime d'exportation », l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/118 ne s'appliquerait pas. Cette disposition ne viserait que la sortie « pure et simple » d'un produit soumis à accise d'un régime de suspension de droits.
[…] 7. Selon le considérant 30 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, afin d'éviter les conflits d'intérêts entre États membres et la double imposition dans les cas où des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté, il convient de tenir compte des situations dans lesquelles des produits soumis à accise font l'objet d'irrégularités après leur mise à la consommation et l'article 30 de la dite directive organise le remboursement des droits indûment perçus par un État membre.
[…] 7. Selon le considérant 30 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, afin d'éviter les conflits d'intérêts entre États membres et la double imposition dans les cas où des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté, il convient de tenir compte des situations dans lesquelles des produits soumis à accise font l'objet d'irrégularités après leur mise à la consommation, l'article 30 de la dite directive organisant le remboursement des droits indûment perçus par un État membre.
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