Article 6 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
1.   Compte tenu des conventions et des traités conclus avec la France, l'Italie, Chypre et le Royaume-Uni, respectivement, la Principauté de Monaco, Saint-Marin, les zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia, et l'île de Man ne sont pas considérés, aux fins de la présente directive, comme des pays tiers. 2.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination:

a) 

de la Principauté de Monaco soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de la France;

b) 

de Saint-Marin soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l'Italie;

c) 

des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia soient traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre;

d) 

de l'île de Man soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination du Royaume-Uni.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l'Allemagne.