1. Dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), et, le cas échéant, point b) de la présente directive, un rapport d'exportation est établi par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation, sur la base du visa du bureau de douane de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 1 ) ou par le bureau où sont accomplies les formalités visées à l'article 3, paragraphe 2, de la présente directive, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de la Communauté. 2. Les autorités compétentes de l'État membre d'exportation vérifient par voie électronique les données provenant du visa mentionné au paragraphe 1. Une fois ces données vérifiées, et dans les cas où l'État membre d'expédition est différent de l'État membre d'exportation, les autorités compétentes de ce dernier transmettent le rapport d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition. 3. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le rapport d'exportation à l'expéditeur.