1. Pour se conformer à l'article 3, les États membres veillent à ce que soient dressés des inventaires des appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 de PCB et envoient un résumé de ces inventaires à la Commission, au plus tard trois ans après l'adoption de la présente directive. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 englobe la somme des différents éléments d'une unité complète.
2. Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les liquides contiennent entre 0,05 % et 0,005 % de PCB en poids peuvent faire l'objet d'un inventaire sans les données requises au paragraphe 3 troisième et quatrième tirets et peuvent porter en étiquetage la mention «Contamination par PCB < 0,05 %». Leur décontamination ou leur élimination est effectuée conformément à l'article 9 paragraphe 2.
3. Les inventaires comprennent les éléments suivants:
— les noms et adresses des détenteurs,
— l'emplacement et la description de l'appareil,
— la quantité de PCB contenus dans cet appareil,
— les dates et types de traitement ou de substitution effectué ou envisagé,
— la date de la déclaration.
Si un État membre a déjà dressé un inventaire similaire, un nouvel inventaire n'est pas exigé. Les inventaires sont régulièrement mis à jour.
4. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout détenteur de tels appareils communique aux autorités compétentes les quantités qu'il détient et tout changement à cet égard.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout appareil faisant l'objet d'un inventaire conformément au paragraphe 1 soit étiqueté. Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où cet appareil se trouve.
6. Les entreprises d'élimination des PCB tiennent un registre où sont consignées quantité, origine, nature et teneur en PCB des PCB usagés qui leur sont livrés. Elles communiquent ces données aux autorités compétentes. Le registre peut être consulté par les autorités locales et par le public. Les entreprises d'élimination délivrent aux détenteurs qui leur livrent les PCB usagés en récépissé précisant la nature et la quantité de ceux-ci.
7. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent les quantités notifiées.