Lorsque l’entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles incluent les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.
Si les États membres le demandent, ces critères et règles incluent en outre les critères d’exclusion énumérés à l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées.
2. Les critères et les règles visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure les critères de sélection établis à l’article 58 de la directive 2014/24/UE, dans les conditions qui y sont exposées, notamment ce qui concerne les limites des obligations relatives au chiffre d’affaires annuel visées au deuxième alinéa du paragraphe 3 dudit article. 3. Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, les articles 59 à 61 de la directive 2014/24/UE s’appliquent.
Refusant de lui transmettre, le pouvoir adjudicateur a exclu la société Vossloh Laeis du système de qualification, au sens de l'article 77 de la directive 2014/25. Cette société a alors introduit un recours contre la décision prononçant cette exclusion devant la chambre des marchés publics de Bavière du Sud. […] Saisie par la juridiction de renvoi, la Cour de justice de l'Union européenne précise son interprétation des dispositions combinée des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE : « L'article 80 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, lu en combinaison avec l'article 57, paragraphe 6, […]
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