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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 mai 2025, C-334/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-334/25 |
| Affaire C-334/25, Skinest Baltija: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 15 mai 2025 – UAB Skinest Baltija/AB Lietuvos geležinkeliai | |
| Date de dépôt : | 15 mai 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0334 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4270 |
11.8.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 15 mai 2025 – UAB «Skinest Baltija»/AB «Lietuvos geležinkeliai»
(Affaire C-334/25, Skinest Baltija)
(C/2025/4270)
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: UAB «Skinest Baltija»
Partie défenderesse: AB «Lietuvos geležinkeliai»
En présence de: AB «LTG Cargo»
Questions préjudicielles
|
1) |
Convient-il de comprendre et d’interpréter les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité, inscrits à l’article 36 de la directive 2014/25/UE (1), ainsi que les dispositions combinées de l’article 80 de la directive 2014/25 et des articles 56 et 57 de la directive 2014/24/UE (2), en ce sens qu’une règle de droit national en vertu de laquelle la demande de participation ou l’offre d’un fournisseur est rejetée si i) le gouvernement de la République de Lituanie a pris une décision confirmant que le fournisseur ou des personnes liées au fournisseur ne respectent pas les intérêts de sécurité nationale ou que la transaction qu’il est prévu de conclure (qui a été conclue) avec eux est contraire à ces intérêts, et (ou) ii) le pouvoir adjudicateur dispose d’informations des autorités compétentes selon lesquelles ce fournisseur ou des personnes liées à ce fournisseur ont des intérêts susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale, [est] à qualifier de motif d’exclusion au sens de l’article 57 de la directive 2014/24/UE ou de motif autonome de refus d’autorisation (d’interdiction) de participer à la procédure de passation de marché, ayant trait à la sécurité nationale; par ailleurs, les exigences énoncées à l’article 57 de la directive 2014/24/UE et notamment au paragraphe 7 de cet article, telles que l’évaluation du caractère proportionné de l’exclusion du fournisseur, la demande de prendre des mesures correctrices (de réhabilitation), une limitation de l’exclusion dans le temps, s’appliquent-elles, directement ou par analogie, à ces dispositions de droit national? |
|
2) |
Indépendamment de la réponse qui sera apportée à la première question, convient-il de comprendre et d’interpréter les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité, inscrits à l’article 36 de la directive 2014/25/UE, ainsi que les dispositions combinées de l’article 80 de la directive 2014/25 et des articles 56 et 57 de la directive 2014/24/UE, en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition nationale telle que l’article 58, paragraphe 41, point 4, de la loi lituanienne sur les marchés passés par des entités adjudicatrices dans les domaines de la gestion de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, en application de laquelle la demande de participation ou l’offre d’un fournisseur est rejetée en raison de la seule existence d’un acte pris par une autorité (le gouvernement) concernant le même fournisseur mais un autre marché, sans que soit prévue une durée maximale pendant laquelle cet acte reste pertinent et sans que soit imposée à l’entité adjudicatrice une obligation de porter une appréciation sur l’incidence des circonstances constatées dans cet acte (notamment de leur pertinence, du fait qu’elles ont changé) sur le marché concrètement concerné? |
|
3) |
Indépendamment de la réponse qui sera apportée à la première question, convient-il de comprendre et d’interpréter les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité, inscrits à l’article 36 de la directive 2014/25/UE, ainsi que les dispositions combinées de l’article 80 de la directive 2014/25 et des articles 56 et 57 de la directive 2014/24/UE, en ce sens qu’ils font obstacle à une disposition nationale telle que l’article 58, paragraphe 41, point 5, de la loi lituanienne sur les marchés passés par des entités adjudicatrices dans les domaines de la gestion de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, en application de laquelle le fournisseur est écarté de la procédure de passation de marché de façon automatique sans que l’entité adjudicatrice se prononce de manière autonome sur l’existence d’intérêts du fournisseur ou de personnes liées au fournisseur susceptibles de présenter une menace pour la sécurité nationale dans le contexte du marché concrètement en cause et sans qu’elle évalue le caractère proportionné, dans le cas concret, de la mesure appliquée (du rejet de la demande de participation ou de l’offre)? |
|
4) |
La directive 2014/25/UE et le principe d’égalité de traitement ainsi que l’obligation de transparence qui en découle interdisent-ils d’appliquer un motif de rejet de la demande de participation ou de l’offre d’un fournisseur (de refus d’autoriser un fournisseur à participer à la procédure de passation), tel que ceux énoncés à l’article 58, paragraphe 41, points 4 et 5, de la loi lituanienne sur les marchés passés par des entités adjudicatrices dans les domaines de la gestion de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, si ce motif n’était pas, au préalable, prévu dans les documents du marché en cause? |
(1) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243)
(2) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4270/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
- Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
- Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
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