Aux fins des articles 8, 9 et 10, le terme «alimentation» comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application de l’article 14.
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
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Aux fins des articles 8, 9 et 10, le terme «alimentation» comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
Toutefois, la production de gaz par extraction relève du champ d’application de l’article 14.
[…] « Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Règlement (CE) no 1370/2007 – Article 5, paragraphe 1 – Attribution des contrats de services publics – Article 7, paragraphe 2 – Obligation de publier certaines informations au plus tard un an avant le lancement de la procédure au Journal officiel de l'Union européenne – Conséquences de l'absence de publication – Annulation de l'appel d'offres – Directive 2014/24/UE – Article 27, paragraphe 1 – Article 47, paragraphe 1 – Directive 2014/25/UE – Article 45, paragraphe 1 – Article 66, paragraphe 1 – Avis de marché »
[…] La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1), a été abrogée par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO 2014, L 94, p. 243). Elle énumérait à ses articles 3 à 7, figurant dans son titre I, chapitre II, section 2, les activités auxquelles elle s'appliquait.
[…] qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 3 à 7 ; […] La seconde possibilité consiste en l'attribution, conformément à la directive 2004/17, d'un accord-cadre, au sens et dans le respect des conditions énoncées à l'article 1er, paragraphe 4, de cette directive et rappelées aux points 126 à 128 du présent arrêt. Conformément à l'article 40, paragraphe 3, sous i), de la directive 2004/17, lu en combinaison avec l'article 14, paragraphe 2, de cette directive, cela permet ensuite à l'entité adjudicatrice de recourir à une procédure sans mise en concurrence préalable pour les marchés subséquents (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, Commission/Belgique, C-287/07, EU:C:2009:245, point 104).