En ce qui concerne le gaz et la chaleur, la présente directive s’applique aux activités suivantes:
a)la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur;
b)l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur.
2.L’alimentation, par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs, en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public n’est pas considérée comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)la production de gaz ou de chaleur par ladite entité adjudicatrice est le résultat inéluctable de l’exercice d’une activité autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article ou aux articles 9 à 11;
b)l’alimentation du réseau public ne vise qu’à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 % du chiffre d’affaires de l’entité adjudicatrice calculés sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l’année en cours.
Premier aperçu L'article 106, paragraphe 1, TFUE dispose : « Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, […]
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