Article 106 de la Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation de moyens électroniques est obligatoire conformément aux articles 52, 53 et 54, à l’article 55, paragraphe 3, à l’article 71, paragraphe 2, ou à l’article 73.

Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, aux centrales d’achat jusqu’au 18 avril 2017 en vertu de l’article 55, paragraphe 3.

Lorsqu’un État membre choisit de reporter l’application de l’article 40, paragraphe 1, il prévoit que les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations:

a) 

des moyens électroniques conformément à l’article 40;

b) 

la voie postale ou tout autre service de portage approprié;

c) 

le télécopieur;

d) 

une combinaison de ces moyens.

3.   Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.