Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2014

Sous réserve des limites fixées à l'article 66, les fonds propres non consolidés des établissements de crédit se composent des éléments suivants:

a) le capital, au sens de l’article 22 de la directive 86/635/CEE, pour autant qu’il ait été versé, augmenté du compte des primes d’émission y afférent, qu’il absorbe intégralement les pertes en continuité d’exploitation et qu’il occupe un rang inférieur par rapport à toutes les autres créances en cas de faillite ou de liquidation;

b) les réserves au sens de l'article 23 de la directive 86/635/CEE, et les résultats reportés par affectation du résultat final;

c) les fonds pour risques bancaires généraux au sens de l'article 38 de la directive 86/635/CEE;

c bis) les instruments autres que ceux visés au point a), qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 63, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l’article 63 bis;

d) les réserves de réévaluation au sens de l'article 33 de la directive 78/660/CEE;

e) les corrections de valeur au sens de l'article 37, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE,

f) les autres éléments au sens de l'article 63;

g) les engagements des membres des établissements de crédit constitués sous la forme de société coopérative et les engagements solidaires des emprunteurs de certains établissements organisés sous la forme de fonds, visés à l'article 64, paragraphe 1; et

h) les actions préférentielles cumulatives à échéance fixe ainsi que les emprunts subordonnés, visés à l'article 64, paragraphe 3.

Les éléments suivants sont portés en déduction conformément à l'article 66:

i) les actions propres à la valeur comptable détenues par l'établissement de crédit;

j) les actifs incorporels au sens de l'article 4 «Actif», point 9, de la directive 86/635/CEE;

k) les résultats négatifs d'une certaine importance de l'exercice en cours;

l) les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers supérieures à 10 % du capital de ces derniers;

m) les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 63 et à l'article 64, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit et des établissements financiers dans lesquels il a une participation supérieure à 10 % de leur capital;

n) les participations dans d'autres établissements de crédit et établissements financiers inférieures ou égales à 10 % du capital de ces derniers, ainsi que les créances subordonnées et les instruments visés à l'article 63 et à l'article 64, paragraphe 3, que l'établissement de crédit détient sur des établissements de crédit ou des établissements financiers autres que ceux visés aux points l) et m) pour le montant du total de ces participations, créances subordonnées et instruments qui dépassent 10 % des fonds propres de cet établissement de crédit calculés avant la déduction des éléments visés aux points l) à p);

o) les participations, au sens de l'article 4, point 10), qu'un établissement de crédit détient dans:

i) des entreprises d'assurance au sens de l'article 6 de la directive 73/239/CEE ( 27 ), de l'article 4 de la directive 2002/83/CE ( 28 ) ou de l'article 1er, point b), de la directive 98/78/CE ( 29 ),

ii) des entreprises de réassurance au sens de l'article 1er, point c), de la directive 98/78/CE, ou

iii) des sociétés holding d'assurance au sens de l'article 1er, point i), de la directive 98/78/CE;

p) chacun des éléments suivants que l'établissement de crédit détient sur les entités définies au point o) dans lesquelles il détient une participation:

i) les instruments visés à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE, et

ii) les instruments visés à l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE;.

q) pour les établissements de crédit qui calculent les montants de leurs expositions pondérés conformément à la section 3, sous-section 2, les montants négatifs résultant du calcul visé à l'annexe VII, partie 1, point 36, et les montants des pertes anticipées calculés conformément à l'annexe VII, partie 1, points 32 et 33; et

r) le montant exposé au risque des positions de titrisation recevant une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la présente directive et le montant exposé au risque des positions de titrisation du portefeuille de négociation qui recevraient une pondération de risque de 1 250 % si elles figuraient dans le portefeuille des opérations autres que de négociation du même établissement de crédit.

Aux fins du point b), les États membres n’autorisent la prise en compte des bénéfices intérimaires ou de fin d’exercice avant qu’une décision formelle ait été prise, que si ces bénéfices ont été vérifiés par des personnes chargées du contrôle des comptes et qu’il est prouvé, à la satisfaction des autorités compétentes, que leur montant a été évalué conformément aux principes énoncés par la directive 86/635/CEE et est net de toute charge prévisible et de prévision de dividendes.

Dans le cas d'un établissement de crédit initiateur d'une titrisation, les gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et constituent le rehaussement de crédit de positions de titrisation sont exclus des éléments visés au point b).

Décisions3


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 septembre 2016, 389792, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : la règle d'exclusion figurant à l'article 57 j) de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 auquel renvoie, à l'article 7, la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 relative aux services de paiement est-elle compatible avec le principe d'égalité de traitement devant la réglementation économique '

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 novembre 2013, n° 2013-C-110

[…] Aux fins de l'article 481, paragraphe 1 du règlement UE n°575/2013, les établissements appliquent pour tous les filtres et déductions devant être appliqués en vertu des dispositions nationales transposant les articles 57, 61, 63, 63 bis, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE et les articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE qui ne sont pas requis en vertu de la deuxième partie du règlement UE n°575/2013, les pourcentages suivants :

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3CJUE, n° C-76/15, Arrêt de la Cour, Paul Vervloet e.a. contre Ministerraad, 21 décembre 2016

[…] “établissement de crédit” : une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ; […] 13 L'article 57, premier alinéa, de la directive 2006/48 prévoyait : « Sous réserve des limites fixées à l'article 66, les fonds propres non consolidés des établissements de crédit se composent des éléments suivants : a)

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