Aux fins du présent article, on entend par:
a)«valeur fiscale», la valeur qui aurait été retenue pour le calcul d’un profit ou d’une perte entrant en compte pour l’assiette de l’impôt frappant le revenu, les bénéfices ou les plus-values de la société apporteuse si ces éléments d’actif et de passif avaient été vendus lors de la fusion, de la scission ou de la scission partielle, mais indépendamment d’une telle opération;
b)«éléments d’actif et de passif transférés», les éléments d’actif et de passif de la société apporteuse qui, par suite de la fusion, de la scission ou de la scission partielle, sont effectivement rattachés à un établissement stable de la société bénéficiaire situé dans l’État membre de la société apporteuse et qui concourent à la formation des profits ou des pertes pris en compte pour l’assiette des impôts.
3. Lorsque le paragraphe 1 s’applique et qu’un État membre considère une société apporteuse non résidente comme fiscalement transparente, sur la base de l’évaluation par cet État membre des caractéristiques juridiques de la société au titre de la législation en vertu de laquelle elle a été constituée, et qu’il impose, par conséquent, les associés au titre de leur part des bénéfices de la société apporteuse au moment où naissent ces bénéfices, l’État membre en question n’impose pas les revenus, les bénéfices ou les plus-values déterminés par la différence entre la valeur réelle des éléments d’actif et de passif transférés et leur valeur fiscale. 4. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent que si la société bénéficiaire calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif transférés dans les mêmes conditions que l’auraient fait la ou les sociétés apporteuses si la fusion, la scission ou la scission partielle n’avait pas eu lieu. 5. Dans le cas où, selon la législation de l’État membre de la société apporteuse, la société bénéficiaire est admise à calculer les nouveaux amortissements ou les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif transférés dans des conditions différentes de celles prévues au paragraphe 4, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif pour lesquels la société bénéficiaire a usé de cette faculté.
d'activité ou d'éléments assimilés (article 210 B du CGI) et, dans les rédactions de cet article antérieures au 1er janvier 2018, si l'apporteur s'est engagé à conserver les titres reçus en échange pendant au moins trois ans. […] Le troisième alinéa du 1 de l'article 121 du CGI prévoit que le régime fiscal favorable du 2 de l'article 115 est applicable aux associés des sociétés étrangères ayant réalisé un apport partiel d'actif si cet apport a été placé sous un régime fiscal « comparable » à celui prévu, pour l'impôt sur les sociétés, par l'article 210 A du CGI. […]
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