Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par «société d’un État membre» toute société:
a)qui revêt une des formes énumérées à l’annexe I, partie A;
b)qui, selon la législation fiscale d’un État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un pays tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de la Communauté; et
c)qui est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’un des impôts figurant à l’annexe I, partie B, ou à tout autre impôt qui viendrait se substituer à l’un de ces impôts.
Ce critère d'effectif a été commenté pour l'application des régimes d'exonération prévus à l'article 44 sexies-0 A du CGI , à l'article 44 sexies A du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-20-20) ou à l'article 44 septies du CGI (BOI-IS-GEO-20-10-10). […]
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