L’État membre de la société apporteuse peut réintégrer dans les bénéfices imposables de celle-ci les pertes antérieures de l’établissement stable qui ont éventuellement été déduites du bénéfice imposable de la société dans cet État membre et qui n’ont pas été compensées.
L’État membre dans lequel est situé l’établissement stable et l’État membre de la société bénéficiaire appliquent à cet apport les dispositions de la présente directive comme si l’État membre dans lequel se trouve l’établissement stable était celui de la société apporteuse.
Le présent paragraphe s’applique aussi dans le cas où l’établissement stable est situé dans le même État membre que celui dont la société bénéficiaire est résidente.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’État membre de la société apporteuse applique un régime d’imposition des bénéfices réalisés au niveau mondial, cet État membre a le droit d’imposer les bénéfices ou les plus-values réalisés par l’établissement stable à la suite de la fusion, de la scission, de la scission partielle ou de l’apport d’actif, à condition d’admettre la déduction de l’impôt, qui, n’étaient les dispositions de la présente directive, aurait été réclamé au titre de ces bénéfices ou de ces plus-values dans l’État membre où est situé l’établissement stable, de la même manière et pour le même montant que cela aurait été le cas si cet impôt avait véritablement été exigé et acquitté.