Article 12 de la Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
1.  

Lorsque:

a) 

une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un État membre à un autre; ou

b) 

à la suite du transfert de son siège statutaire d’un État membre à un autre État membre, une SE ou une SCE qui est résidente dans le premier État membre cesse d’être résidente dans cet État membre et devient résidente dans un autre État membre,

ce transfert du siège statutaire ou la cessation de résidence n’entraîne pas d’imposition des plus-values, calculées conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, résultant des éléments d’actif et de passif de la SE ou de la SCE qui, à la suite de ce transfert ou de cette cessation, restent effectivement rattachés à un établissement stable de la SE ou de la SCE dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré et qui concourent à la formation des profits ou des pertes pris en compte aux fins de la fiscalité.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique que si la SE ou la SCE calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif qui restent effectivement rattachés à cet établissement stable dans les mêmes conditions que si le transfert du siège statutaire n’avait pas eu lieu ou que si la SE ou la SCE n’avait pas cessé d’être résidente fiscale. 3.   Lorsque, en vertu de la législation de l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, la SE ou la SCE est autorisée à calculer les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif restant dans cet État membre dans des conditions différentes de celles visées au paragraphe 2, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif pour lesquels la SE ou la SCE a usé de cette faculté.