Lorsque:
a)une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un État membre à un autre; ou
b)à la suite du transfert de son siège statutaire d’un État membre à un autre, une SE ou une SCE qui est résidente dans le premier État membre cesse d’être résidente dans cet État membre et devient résidente dans un autre État membre,
les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des provisions ou réserves dûment constituées par la SE ou la SCE avant le transfert du siège statutaire sont partiellement ou totalement exemptées de l’impôt et ne proviennent pas d’établissements stables à l’étranger, ces provisions ou réserves puissent être reportées, en bénéficiant de la même exonération d’impôt, par un établissement stable d’une SE ou d’une SCE qui est situé sur le territoire de l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré.
2. Dans la mesure où une société qui transfère son siège statutaire sur le territoire d’un État membre serait autorisée à reporter les pertes non amorties du point de vue fiscal ou à les imputer à un exercice antérieur, cet État membre autorise l’établissement stable, situé sur son territoire, de la SE ou de la SCE qui transfère son siège statutaire à reprendre les pertes non amorties du point de vue fiscal de la SE ou de la SCE, pour autant que le report des pertes ou l’imputation de celles-ci à un exercice antérieur aurait été possible dans des circonstances comparables pour une société qui continue d’avoir son siège statutaire ou qui continue d’avoir sa résidence fiscale dans cet État membre.