1. Les États membres ne peuvent prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un résident de longue durée que lorsqu'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité publique.
2. La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques.
3. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un résident de longue durée, les États membres prennent en compte les éléments suivants:
a) la durée de la résidence sur leur territoire;
b) l'âge de la personne concernée;
c) les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille;
d) les liens avec le pays de résidence ou l'absence de liens avec le pays d'origine.
3 bis. Lorsqu’un État membre décide d’éloigner un résident de longue durée dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 8, paragraphe 4, il demande à l’État membre visé dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie toujours d’une protection internationale dans ledit État membre. Cet État membre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information.
3 ter. Si le résident de longue durée bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’État membre visé dans la remarque, il est éloigné vers cet État membre, qui, sans préjudice du droit de l’Union ou national applicable et du principe d’unité de la famille, réadmet immédiatement et sans formalités ce bénéficiaire et les membres de sa famille.
3 quater. Par dérogation au paragraphe 3 ter, l’État membre qui a adopté la décision d’éloignement conserve le droit, conformément à ses obligations internationales, d’éloigner le résident de longue durée vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque le résident de longue durée remplit les conditions prévues à l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.
4. Lorsqu'une décision d'éloignement a été arrêtée, le résident de longue durée peut exercer un recours juridictionnel dans l'État membre concerné.
5. L'aide judiciaire est accordée au résident de longue durée qui ne dispose pas de ressources suffisantes, dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants de l'État dans lequel il réside.
6. Le présent article est sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE.