1. Un résident de longue durée acquiert le droit de séjourner sur le territoire d'États membres autres que celui qui lui a accordé son statut de résident de longue durée, pour une période dépassant trois mois, pour autant que les conditions fixées dans le présent chapitre soient remplies.
2. Un résident de longue durée peut séjourner dans un deuxième État membre pour l'un des motifs suivants:
a) exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant;
b) poursuivre des études ou une formation professionnelle;
c) à d'autres fins.
3. Lorsqu'il s'agit d'une activité économique à titre salarié ou indépendant visée au paragraphe 2, point a), les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales concernant les exigences relatives au pourvoi d'un poste ou à l'exercice de telles activités.
Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la préférence aux citoyens de l'Union, aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter le nombre total des personnes susceptibles de se voir accorder le droit de séjour, à condition que l'admission de ressortissants de pays tiers soit déjà soumise à de telles limitations en vertu du droit en vigueur au moment de l'adoption de la présente directive.
5. Le présent chapitre ne concerne pas le séjour d'un résident de longue durée sur le territoire des États membres:
a) en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière;
b) en tant que prestataire de services transfrontaliers.
Les États membres peuvent décider, conformément au droit national, des conditions dans lesquelles les résidents de longue durée qui souhaitent se rendre dans un deuxième État membre pour y exercer une activité économique en qualité de travailleurs saisonniers peuvent résider dans cet État membre. Les travailleurs frontaliers peuvent aussi être soumis à des dispositions particulières du droit national.
6. Le présent chapitre n'affecte pas la législation communautaire en matière de sécurité sociale applicable aux ressortissants de pays tiers.
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : « [...] 2. […]
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